Q-2, r. 17.1 - Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement

Texte complet
229. Est exemptée d’une autorisation en vertu de l’article 70.8 de la Loi, la possession d’une matière dangereuse résiduelle pour une période de plus de 24 mois lorsque cette matière ne requiert pas la tenue d’un registre en application de l’article 104 du Règlement sur les matières dangereuses (chapitre Q‑2, r. 32).
D. 871-2020, a. 229.
En vig.: 2020-12-31
229. Est exemptée d’une autorisation en vertu de l’article 70.8 de la Loi, la possession d’une matière dangereuse résiduelle pour une période de plus de 24 mois lorsque cette matière ne requiert pas la tenue d’un registre en application de l’article 104 du Règlement sur les matières dangereuses (chapitre Q‑2, r. 32).
D. 871-2020, a. 229.